J.O. 304 du 31 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 décembre 2004 fixant les modèles des statuts des caisses primaires d'assurance maladie


NOR : SANS0424450A



Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 281-5 ;

Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 décembre 2004 ;

Vu la lettre de saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 9 décembre 2004,

Arrêtent :


Article 1


Sont approuvés tels qu'ils sont annexés au présent arrêté les modèles de statuts des caisses primaires d'assurance maladie.

Article 2


L'arrêté du 28 novembre 1996 modifié fixant les modèles de statuts des caisses primaires d'assurance maladie est abrogé.

Article 3


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 2004.


Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie,

Xavier Bertrand



A N N E X E

MODÈLES DE STATUTS

DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE

Chapitre IER

Constitution de la caisse

Article 1er


Les présents statuts s'appliquent à la caisse dénommée :

Son siège est situé à :

VSa circonscription territoriale est fixée comme suit :

La caisse primaire d'assurance maladie exerce les missions définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, prévues notamment par les articles L. 211-1 et L. 262-1 du code de la sécurité sociale. Elle accomplit les opérations nécessaires à leur mise en oeuvre.


Chapitre II

Instances de la caisse

Section 1

Conseil

Composition du conseil

Article 2


La caisse est dotée d'un conseil de 23 membres et composé selon les dispositions des articles L. 211-2 et R. 211-1 du code de la sécurité sociale.

Le statut des membres du conseil, et notamment la durée du mandat et les règles de suppléance et d'indemnisation, sont précisés aux articles L. 231-2, L. 231-3 et L. 231-12 du code de la sécurité sociale.

Les attributions du conseil sont énumérées à l'article L. 211-2-1 et R. 211-1-1 du code de la sécurité sociale. Il consacre au moins une séance annuelle publique aux relations de l'organisme avec les usagers.

Le conseil peut entendre toute personne ou organisation utile à son action. Le conseil entend au moins deux fois par an les représentants des professionnels de santé.


Le président et le ou les vice-présidents

Article 3


Le président et le ou les vice-présidents sont élus pour la durée du mandat des membres du conseil dans les conditions définies à l'article R. 211-1-1 du code de la sécurité sociale.

Le président assure la présidence des réunions du conseil et organise la tenue des débats. Le ou les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonctions, dans les conditions prévues par le conseil. Le premier vice-président le remplace en cas d'empêchement.


Réunions du conseil

Article 4


Les règles relatives au fonctionnement du conseil, notamment celles concernant le quorum la convocation et les délégations entre membres sont précisées par l'article R. 211-1-1 du code de la sécurité sociale.

Est nulle et non avenue toute décision prise alors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance ou lorsque le conseil n'a pas été régulièrement convoqué.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. La voix du président n'est pas prépondérante. Le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d'élection et sur toutes les questions lorsqu'il est demandé par un membre du conseil.

Toute discussion politique, religieuse ou étrangère au but de la caisse est interdite dans les réunions du conseil d'administration.

Chaque réunion du conseil donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal, qui doit être paraphé par le président et par le premier vice-président. Le procès-verbal est soumis, lors de la séance qui suit, à l'approbation du conseil. Les procès-verbaux sont transmis, dans les conditions prévues à l'article R. 151-1 du code de la sécurité sociale, aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales.

Ils sont également transmis au directeur général de la CNAMTS dans les conditions fixées par les articles L. 221-3-1, 12e alinéa et R. 221-13 du code de la sécurité sociale.

Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil et des commissions ayant reçu délégation d'attribution de celui-ci.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant peut assister au conseil et peut être entendu à chaque fois qu'il le demande.


Bureau

Article 5


Le conseil peut décider à la majorité de ses membres de constituer un bureau dont il choisit les membres en son sein parmi les différentes catégories de membres à voix délibérative. Le bureau comprend ... membres, dont le président, le premier vice-président et le ou les autres vice-présidents du conseil.

Chaque organisation syndicale interprofessionnelle de salariés est représentée à sa demande. Au sein du bureau, le nombre des représentants des assurés sociaux est égal à celui des employeurs.

Les membres du bureau sont élus à bulletin secret pour la durée du mandat des membres du conseil. Toute décision qui ne réunit pas l'unanimité des membres est renvoyée au conseil.


Commissions et comités

Article 6


Le conseil peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Les membres suppléants des conseils peuvent être désignés par le conseil membres titulaires des commissions.

Le conseil peut également constituer des commissions comprenant des personnalités n'appartenant pas au conseil, mais il ne peut déléguer d'attribution aux commissions ainsi composées.

Le conseil fixe la durée des fonctions des membres des commissions étrangers au conseil. En tout état de cause, ces fonctions prennent fin à l'expiration du mandat des membres du conseil. Elles sont renouvelables.

Lorsque leur composition n'est pas fixée par un texte spécifique, les commissions comprennent des représentants désignés parmi les différentes catégories de membres ayant voie délibérative, le nombre des représentants des assurés sociaux étant égal à celui des représentants des employeurs.

Le conseil désigne ses représentants dans les instances ou organismes extérieurs au sein desquels la caisse est amenée à siéger.


Section 2

Le directeur de l'agent comptable

Le directeur

Article 7


Il est nommé par le directeur général de la CNAMTS conformément aux dispositions de l'article L. 217-3-1 du code de la sécurité sociale. Le conseil peut s'opposer à la nomination à la majorité des deux tiers selon les modalités fixées par l'article R. 217-10 du code de la sécurité sociale.

Le directeur dirige la CPAM. Il prend toutes les décisions nécessaires et exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment celles mentionnées aux articles L. 211-2-2 et R. 211-1-2.

Le directeur préside le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Il transmet les décisions visées à l'article R. 221-13 au directeur général de la CNAMTS.


L'agent comptable

Article 8


L'agent comptable de la caisse primaire d'assurance maladie est nommé par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L. 217-3-1 du code de la sécurité sociale. Le conseil peut s'opposer à la nomination à la majorité des deux tiers de ses membres selon les modalités fixées par l'article R. 217-10 du code de la sécurité sociale.

Il assure les missions mentionnées à l'article R. 211-1-3.


Section 3

Sections locales

Article 9


Les sections locales fonctionnent dans les conditions prévues aux articles R. 211-3 et suivants du code de la sécurité sociale.

Elles reçoivent du directeur toutes directives utiles pour l'exécution de leurs missions.

Chaque section comprend un comité de gestion dont les membres sont choisis par le conseil parmi ses membres ayant voix délibérative. Ce comité comporte un nombre de représentants des assurés sociaux égal à celui des représentants des employeurs.


Chapitre III

Gestion financière, ressources

Article 10


La comptabilité de la caisse est tenue conformément aux dispositions des articles D. 253-2 et suivants du code de la sécurité sociale.


Chapitre IV

Modification des statuts

Article 11


Ces statuts peuvent être modifiés par une délibération du conseil prise à la majorité des deux tiers des membres composant le conseil.